article procès

Blog sur les répressions contre GJ & verts. Mis à pied 19dec2018->5sept19.


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------------>LA PETITION DU NEUROCHIRURGIEN POUR INTERDIRE LBD------------------------------------------- Un projectile de type LBD4O lancé à 90m/sec (324 km/h) a une force d’impact de 200 joules: c’est comme ~parpaing de 20kg d’une hauteur de 1m tombant sur votre pied sur un angle arrondi de 4cm! En octobre 2010, un lycéen de 16 ans de Montreuil participait à un blocus, a reçu un tir LBD qui a entraîné de multiples fractures au visage et perte de l'œil touché. Le 2 avril 2015, le policier auteur du tir est condamné à un an de prison avec sursis. Mustapha Ziani est décédé le 12 décembre 2010 à Marseille après être atteint au thorax par un Flash-Ball. Le tir a été effectué à 4,40 mètres de la victime "cause directe et exclusive" de sa mort. 2016 le policier Xavier Crubezy, est condamné à 6 mois de prison avec sursis... Le 8 mars 2019 le maire de Phalsbourg (Moselle) a pris un arrêté interdisant les LBD sur sa commune pour la journée de manifestations des Gilets Jaunes prévu le 9 mars sur sa commune. Il explique que cet arrêté est symbolique car il n'a pas d'autorité sur les forces nationales de la gendarmerie. Le 19 janvier 2019, le neurochirurgien et chef de service au CHRU de Besançon Laurent Thines lance une pétition adressée au Ministre de l'Intérieur pour demander un moratoire sur l’utilisation des armes sub-létales, dont les LBD. La pétition de Laurent Thines est vers 200 000 signatures. https://www.change.org/p/les-soignants-fran%C3%A7ais-pour-un-moratoire-sur-l-utilisation-des-armes-dites-moins-l%C3%A9tales

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27 aout 2019, Un directeur du CNRS évincé

Un directeur du CNRS critique la gestion policière du mouvement Gilets jaunes et il est évincé de l'enseignement à l’école des commissaires

Sébastien Roché, directeur de recherche au CNRS, avait critiqué la gestion du maintien de l’ordre durant la crise des Gilets jaunes, et le manque d’indépendance de l’ IGPN. Il dénonce une “décision politique”.

https://www.liberation.fr/france/2019/08/27/l-ecole-des-commissaires-evince-un-sociologue-critique-a-l-egard-de-la-police

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IMPORTANT

Au CNRS, les chercheurs doivent respecter des règles déontologiques inhérentes aux métiers de la recherche, notamment lors de prises de position publiques. Ce blog ne reflète que MES OPINIONS PERSONNELLES et n'engage pas mes domaines d'expertise, et encore moins mon employeur le CNRS.

Comme lanceur d'alerte, je me suis permis de rendre public des parties de mon dossier administratif de fonctionnaire.

Ce blog vise aussi à être une chonologie des événements de fin 2018 à mai 2020 (ACTE 80 soit 80 samedis GJ) avec l'état d'urgence lié au prétexte "peur du covid" qui fut la fin (momentanée?) des dernières actions des GJ. Ce mouvement wikipédien est de nature nouvelle et inaugure les impacts et chocs imprévisibles du monde numérique des écrans sur notre vie concrète.

Ma dernière action GJ : j'ai participé à un reportage de FR3 pour les 5 ans des GJ en novembre 2023: https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/j-ai-entendu-leur-souffrance-et-ca-m-a-fait-mal-retour-sur-un-rond-point-avec-stephane-gilet-jaune-par-empathie-2874194.html

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REFERENCES:

Voir le livre: QU'en est-il du droit de la recherche ?

Voir aussi les publications de monsieur joël moret-bailly, professeur au sein de l'UMR CERCRID et Référent déontologue CNRS et ​Vice-président du Comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales.

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mercredi 30 janvier 2019

Les enseignants et les chercheurs doivent-ils pouvoir critiquer librement le gouvernement et les autorités pro-macrons?



TRIBUNE

Les enseignants doivent-ils pouvoir critiquer librement le gouvernement ?
Par Prune Helfter-Noah, haut-fonctionnaire, candidate aux élections européennes sur la liste de La France insoumise — LIBERATION 29 janvier 2019 à 17:39

Le devoir de réserve n'est pas censé museler l'expression de quiconque, que ce soit celle des enseignants, magistrats ou fonctionnaires. Il revient au Parlement français de faire évoluer la liberté d'expression envers les institutions et ses représentants.

Tribune. En décembre, une enseignante a été convoquée par le rectorat après avoir publié une tribune sur Internet critiquant la réaction du président de la République dans le contexte du mouvement des gilets jaunes (1). A la même période, la ministre des Armées a menacé de sanctions les anciens militaires du rang qui avaient fait paraître une tribune hostile au pacte de Marrakech sur les migrations (2).
Très différents, ces rappels à l’ordre ont en commun d’être justifiés par le devoir de réserve qui s’impose à tout agent public, titulaire ou contractuel, pendant et hors du temps de service, y compris sur les réseaux sociaux. Pourtant, une telle obligation, qui avait été écartée à dessein du statut des fonctionnaires en 1983, n’y a pas davantage été intégrée en 2016 à l’occasion de l’adoption de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Seul est prévu dans le statut que les fonctionnaires fassent preuve de «discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions» (article 26 de la loi du 13 juillet 1983). Et cette obligation de discrétion doit se conjuguer avec la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires (article 6) ainsi que le droit syndical (article 8).

A géométrie variable selon la nature des fonctions, le rang hiérarchique, la publicité donnée aux propos, l’exercice d’un mandat syndical ou de responsabilités politiques, le devoir de réserve demeure donc une construction jurisprudentielle.

Ses conséquences n’en sont pas moins très concrètes pour les agents dont le manquement au devoir de réserve peut être lourdement sanctionné par l’autorité hiérarchique. Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé le licenciement d’une chargée de mission pour les droits des femmes auprès du préfet, par ailleurs fondatrice, présidente et animatrice d’une association, laquelle avait publié plusieurs communiqués dénonçant la suppression du ministère des droits de la femme et critiquant la politique du gouvernement sur ce sujet (3).

Aucune définition précise du devoir de réserve n’ayant été donnée par le législateur, un certain flou entoure cette notion. Le manquement au devoir de réserve recouvre en effet alternativement le seul mode d’expression de ses opinions personnelles par le fonctionnaire, quand il n’est pas suffisamment mesuré, et le contenu même du message, s’il constitue une critique de la politique mise en œuvre par le gouvernement. Si le premier aspect du devoir de réserve, qui revient à sanctionner les propos outranciers ou dévalorisants, est assez peu contesté, l’usage fait par l’autorité hiérarchique du second recèle de réels risques relatifs à la liberté d’expression des agents publics qui, pour être des «serviteurs de l’Etat», n’en sont pas moins des citoyens.

Rappelons que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen, dispose que : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.» S’en tenir au risque d’atteinte à l’ordre public éloignerait le spectre de la censure des agents publics.

Le devoir de réserve impose-t-il vraiment de museler l’expression des enseignants sur la réforme Parcoursup ou celle des droits d’inscription dans le supérieur, d’empêcher les magistrats de se prononcer publiquement sur le projet de fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, d’enjoindre aux agents de la fonction publique hospitalière d’appliquer sans faire le moindre commentaire des choix budgétaires qui aboutissent à réduire drastiquement la qualité des soins prodigués ? Les fonctionnaires sont aux premières loges pour apporter un avis éclairé sur les réformes de l’administration proposées par le gouvernement. N’avons-nous pas, collectivement, plus à perdre qu’à gagner en nous privant de cette expertise ? Et que penser d’une démocratie qui reposerait sur un consensus artificiel créé par le silence imposé à ceux qui la font fonctionner ?

Sur ce sujet, une évolution en faveur de la liberté d’expression n’arrivera probablement pas de l’Union européenne, qui accepte sans difficulté la nécessité de limiter la liberté d’expression des fonctionnaires au nom d’un devoir de loyauté (4). C’est donc au Parlement français qu’il importerait de veiller à un meilleur équilibre entre, d’une part, respect des institutions et de leurs représentants, et, d’autre part, remise en cause argumentée des choix effectués par ceux qui ne sont – rappelons-le – que les représentants du peuple français, et ne tirent leur légitimité que de la confiance que leur accorde la population.

(1) https://dijoncter.info/?le-grand-chef-blanc-a-parle-739
(2) https://volontaires-france.fr/lappel-des-generaux-contre-marrakech/
(3) CE, 28 juillet 1993, Mme Marchand, n° 97189 en A
(4) CJCE 6 mars 2001, Connolly c/ Commission, aff. C-273/99 et C-274/99

Reference

https://www.liberation.fr/debats/2019/01/29/les-enseignants-doivent-ils-pouvoir-critiquer-librement-le-gouvernement_1706105

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