[arrêté 2019-27]
Ce Mercredi 30 janvier 2019 à 7h30 du matin, des CRS (Lyonnais et aussi de la Talaudière) sont venus pour mettre en demeure ('mise en demeure de quitter ces lieux') et raser les maisons des rond-points de St-Etienne et Firminy (sauf Chazot, encore en ce jour) avec les arrêtés préfectoraux suivants (voir ci-dessous).
Les rond-points sont:
- Méons rue Necker
- Monthieu
- Firminy
Le samedi 15 décembre 2018 de 9h à 11h, nous avions accueilli le maire et Pd de ST-Etienne-Metropole sur le rond-point de Méons.
Le samedi 8 dec, il y avait eu de l'ordre de 40magasins cassés et pillés au centre ville.
L'accord fut: on change le tracé des manifs du samedi (passage par Bd Jules Janin puis Carnot puis préfecture avec demande d'audience au cabinet du prefet) et vous ne nous délogez pas des rond-points (avec l'accord de Ziegler, Pd conseil départemental).
Pour les rond-points concernés nous avons reçu un courrier du préfet remis sur site et affiché en mairie. Celui de Monthieu date du 25janvier 2019 et les autres du 28janvier 2019 (voir ci-dessous).
voir aussi l'article suivant:
https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/01/30/gilets-jaunes-evacuation-dans-le-calme-de-deux-ronds-points-a-saint-etienne
PHOTOS du Progrès pour Méons
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/gilets-jaunes-ronds-point-firminy-saint-etienne-evacues-police-1615925.html
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une de mes videos (format 1080):
https://drive.google.com/open?id=1DmI2uCrpTbHJpV93NqKU7q31u3dXJ3Zo
photo
https://drive.google.com/open?id=0BxPav1jAeM9jQVl0TjczbU5FLXcyY3Zxb0xtSERQT0NDTEdZ
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A Villars certains avaient préféré brûler la maison du rond-point, il y a qq semaines:
Auparavant certains avaient préféré brûler la maison plutôt que de voir se faire détruire leur "bébé"
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/12/18/gilets-jaunes-plusieurs-ronds-points-incendies-mardi-soir
PHOTOS pour Monthieu
Les documents pour Monthieu
la demande de recours
lettre associée
les documents pour Méons
Déroulement
PV de l'huissier
Ce numéro d'identification individuel correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » des agents.
Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028387708&dateTexte=&categorieLien=id
LA LOI et ce type d'arrêté
Un exemple
Procédure contentieuse antérieure
L'association " la vie du voyage " et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de rugby " Loup pendu ", situé sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.
Par le jugement n° 1703120 du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
I. - Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, sous le n° 17LY02100, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 avril 2017.
Le préfet soutient que :
- M. A... n'a pas intérêt à agir puisqu'il n'était ni destinataire de la mise en demeure, ni propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain, il ne peut même pas être considéré comme représentant de la communauté des gens du voyage ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que seul le président du conseil de la Métropole de Lyon était compétent pour demander de procéder à la mise en demeure, alors que le terrain concerné appartient à la commune de Rillieux-la-Pape ;
- c'est également à tort qu'il a considéré que l'arrêté municipal du 29 juillet 2005 n'était plus applicable ;
(...)
1. Considérant que, saisi par le maire de Rillieux-la-Pape le 18 avril 2017 sur le fondement de l'article 9 la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée, le préfet du Rhône a pris le même jour un arrêté mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du stade de rugby " Loup pendu " de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la publication de cet arrêté, sous peine d'évacuation forcée des résidences mobiles à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les interventions de la Métropole de Lyon :
3. Considérant que la Métropole de Lyon justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué qui annule l'arrêté du préfet du Rhône du 18 avril 2017 ; que son intervention doit, dès lors, être admise au soutien de la requête du préfet du Rhône ainsi qu'à celui de la requête de la commune de Rillieux-la-Pape ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de la première phrase du paragraphe II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi précitée sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure, le délai de recours n'étant pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;
5. Considérant, d'une part, que comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'association " la vie du voyage ", qui n'était pas destinataire de la mise en demeure contestée, était seulement recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par les intéressés ; qu'elle n'avait pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation ; que sa demande était donc irrecevable ;
6. Considérant, d'autre part, que le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure litigieuse était de vingt-quatre heures à compter de sa publication ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 18 avril 2017 a été notifié le même jour à M. A..., avec les voies et délais de recours et affiché sur le terrain ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... ne s'est approprié les conclusions de la requête présentée par l'association " la vie du voyage " en la signant que le 21 avril 2017, jour de l'audience ; qu'à cette date le délai de recours était cependant venu à échéance ; que, dès lors, le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape sont fondés à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la Métropole de Lyon est admise dans les deux requêtes.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon n° 1703120 du 25 avril 2017 est annulé.
Article 3: La demande présentée par l'association " La vie du voyage " et par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties ainsi que de la Métropole de Lyon est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Rillieux-La-Pape, à l'association " la vie du voyage " , à M. A... et à la Métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Nos 17LY02100, 17LY02127
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20171207-17LY02100
M. Étienne Blanc interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit la possibilité pour le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se sont installés illégalement des gens du voyage de saisir le juge judicaire pour obtenir une ordonnance d'expulsion. La loi du 20 décembre 2007 a modifié ce dispositif pour confier au préfet la possibilité, sur requête du maire, de prendre un arrêté d'expulsion. Ladite expulsion ne peut être ordonnée que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, ou la tranquillité publique. En soi, l'arrivée intempestive de résidences mobiles sur un territoire communal constitue un trouble à la tranquillité publique. Qui plus est, démunies de locaux sanitaires, les parcelles sur lesquelles stationnent les résidences mobiles sont très souvent souillées : lessives, détritus... Les tribunaux interprètent le texte de manière très restrictive, ce qui met les communes, qui se conforment à la législation et à la réglementation en matière de création d'aires de stationnement pour les gens du voyage, dans des situations inextricables. Il lui demande donc de faire en sorte que soient clarifiées les dispositions qui permettent au préfet de prendre des arrêtés d'expulsion en précisant et en assouplissant les critères d'ordre public qui permettent de prendre de tels arrêtés.
(...)
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage étaient conformes à la Constitution. Cette procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée, laquelle engage la responsabilité de l'État, est naturellement très encadrée par la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que des juridictions administratives. Toutefois, le Gouvernement prête la plus grande attention aux réflexions engagées sur ce sujet par les parlementaires. Il engagera, le cas échéant, les actions nécessaires pour améliorer la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et donner aux élus locaux les moyens de mettre fin aux occupations illégales de terrains publics ou privés, notamment en améliorant, dans le respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, la mise en oeuvre de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée. Une réflexion est actuellement en cours avec les principaux partenaires intéressés afin de faire évoluer les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage suite à la décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P. du Conseil constitutionnel et au rapport de la Cour des comptes d'octobre 2012 sur l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-5248QE.htm
Procédure d'évacuation forcée des squatteurs
15e législature
Question écrite n° 03261 de M. Alain Fouché (Vienne - Les Indépendants)
publiée dans le JO Sénat du 15/02/2018 - page 618
M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'évacuation forcée des professionnels du squat.
L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a créé une procédure administrative d'expulsion en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.
Dans un tel cas, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire.
L'article 226-4 du code pénal, modifié par la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile prévoit désormais qu'en cas d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, une enquête de flagrance puisse être ouverte aussi longtemps que les occupants se maintiennent dans les lieux, et non plus dans un délai de 48 heures comme cela était jusqu'alors le cas.
Enfin, les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale ne font pas obstacle à l'application de la procédure administrative d'expulsion prévue à l'article 38 de la loi précitée du 5 mars 2007. Cela ressort très clairement des travaux préparatoires à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (cf. rapport n° 307, 2013-2014, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, p. 61).
Or, certains articles de presse se font cependant régulièrement écho de la persistance de l'application de ce délai de 48 heures, ainsi que de l'obligation en toute situation qui serait faite aux propriétaires et locataires de saisir le juge judiciaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir rappeler et préciser la procédure que les propriétaires et locataires victimes de professionnels du squat doivent suivre pour obtenir rapidement l'évacuation de ces derniers de leur domicile.
Transmise au Ministère de la justice
https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203261.html
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A la demande du maire – Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d’exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Toutefois, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
Cette procédure administrative se substitue alors à la procédure judiciaire. Elle vise à accélérer sensiblement la procédure d’expulsion des occupants illicites en respectant les garanties fondamentales, tant des propriétaires, que des gens du voyage.
https://www.lagazettedescommunes.com/148686/comment-se-deroule-la-procedure-d%E2%80%99evacuation-forcee-en-cas-d%E2%80%99occupation-illicite-d%E2%80%99un-terrain-par-des-gens-du-voyage/
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http://www.rencontrestsiganes.asso.fr/2017/11/une-importante-decision-de-la-cour-dappel-de-versailles/
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